Doit-on respecter à la lettre ce barème ou est-il possible d’y déroger ?
L’Arrêté du 26 janvier 2022 modifiant l’arrêté du 10 janvier 2017 dispose :
L’article 2 de l’arrêté du 10 janvier 2017 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I, le mot : « effectivement » est remplacé par le mot : « maximums » ;
2° Au II, après le mot : « prix », est inséré le mot : « maximums » ;
3° Au III, chaque occurrence du mot : « prix » est remplacée par les mots : « prix maximums ».
L’ancien texte :
Article 2. – Les professionnels visés à l’article 1er sont tenus d’afficher les prix effectivement pratiqués des prestations qu’ils assurent, notamment celles liées à la vente, à la location de biens et à la gestion immobilière, en indiquant pour chacune de ces prestations à qui incombe le paiement de cette rémunération.
L’ancien texte nous imposait de maintenir nos honoraires selon ce que nous indiquions en vitrine ou sur nos sites. À présent nous rentrons dans une règle d’honoraires MAXIMUMS pratiqués. Ce qui laisse la latitude de négociation à la prise du mandat comme à la négociation finale.
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