Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées :
- Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ;
- Les mandataires, des biens qu’ils sont chargés de vendre ;
- Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins ;
- Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère ;
- Les fiduciaires, des biens ou droits composant le patrimoine fiduciaire.
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